Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Respect des obligations et engagements contractés par les États membres du Conseil de l'Europe Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Respect des obligations et engagements contractés par les États membres du Conseil de l'Europe

      i. - Résolution 1115 (1997) Discussion
par l’Assemblée le 29 janvier 1997 (5e séance) (voir Doc. 7722,
rapport de la commission du Règlement, rapporteuse: Mme Lentz-Cornette),
texte adopté par l’Assemblée le 29 janvier 1997 (5e séance), des
propositions relatives aux méthodes de travail de la commission
de suivi sont contenues dans ses rapports d’activité et les textes
adoptés sur la base de ces rapports (voir par exemple la Résolution
1260 (2001) et la Directive n° 585 (2003)).

      sur la création d’une commission de l’Assemblée pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) (telle que modifiée par les Résolutions 1431 (2005), 1515 (2006), 1698 (2009), 1710 (2010), 1936 (2013), 2018 (2014), 2261 (2019), 2325 (2020) et 2350 (2020))
      1. L’Assemblée parlementaire souligne l’importance pour le Conseil de l’Europe d’assurer le plein respect des engagements pris par tous ses États membres, dans un esprit de coopération et de non-discrimination.
      2. Actuellement, la procédure de suivi des obligations et engagements des États membres est régie au niveau de l’Assemblée par la Directive n° 508 (1995).
      3. Elle souligne aussi que de nombreuses questions touchant aux obligations et engagements des États membres relèvent de la compétence de plusieurs commissions générales et que la procédure de suivi établie par la Directive n° 508 a entraîné une charge de travail considérable pour les commissions concernées.
      4. Elle décide donc de constituer une commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (« commission de suivi »).
      5. La commission de suivi est chargée de veiller au respect des obligations contractées par les États membres aux termes du Statut du Conseil de l’Europe, de la Convention européenne des droits de l’homme et de toutes les autres conventions de l’organisation auxquelles ils sont parties, ainsi qu’au respect des engagements pris par les autorités des États membres lors de leur adhésion au Conseil de l’Europe.
      6. Cette commission, dont le mandat figure en annexe, est composée de soixante-cinq (actuellement 85) Auxquels s’ajoutent les présidents des groupes
politiques et le Président sortant de l’Assemblée, membres de droit.
Voir la Résolution 1356 (2003), la décision du Bureau de l’Assemblée
du 13 décembre 2004 d’augmenter le nombre des sièges de la commission
de suivi à 83 (approuvée par l’Assemblée), la Résolution 1911 (2012)
et la Résolution 2058 (2015). membres de l’Assemblée et des présidents de la commission des questions politiques et de la démocratie et de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme. En dérogation à l’article 44.5. , aucun remplaçant n’est nommé pour cette commission.
      7. Les nominations sont proposées par les groupes politiques de l’Assemblée et adressées au Président de l’Assemblée, qui les soumet au Bureau. Pour permettre à ce dernier de réaliser l’équilibre souhaité dans l’élaboration de la liste définitive, le nombre de noms proposés peut être supérieur au nombre de places prévues.
      8. Sur la base de la liste des candidats, le Bureau désigne les soixante-cinq (85) membres en appliquant le ratio de répartition reposant sur le principe dit « de D’Hondt ». Le Bureau s’efforce aussi de tenir compte d’un certain équilibre régional. Il ne peut y avoir plus de deux membres d’une délégation nationale dont l’État est soumis à une procédure de suivi ou engagé dans un dialogue postsuivi siégeant à la commission de suivi. Les groupes politiques sont invités à veiller à ce que les membres d’une même délégation nationale d’un pays qui n’est pas soumis à une procédure de suivi ni engagé dans un dialogue postsuivi ne soient pas plus de quatre à siéger à la commission de suivi. Les désignations sont soumises à l’Assemblée pour ratification.
      9. Conformément à l’article 50.1. et à moins qu’il en soit disposé autrement, la commission de suivi procédera à la nomination de deux rapporteurs issus de pays et de groupes politiques différents pour préparer des rapports sur le respect des obligations et engagements d’un pays spécifique, des rapports sur le fonctionnement des institutions démocratiques, des rapports sur le dialogue postsuivi et des rapports d’examen périodique.
      10. En cas d’ Index ouverture d’une procédure de suivi, deux membres de la délégation parlementaire de l’État membre concerné (de façon à représenter la majorité au pouvoir et l’opposition) sont invités à participer, sans droit de vote, aux débats pertinents de la commission, sauf si l’un et/ou l’autre sont déjà représentés dans cette commission. Par analogie avec l’article 6, paragraphe 8 (maintenant article 10.3. ), aucun membre de la délégation parlementaire de l’État membre concerné ne pourra participer au vote relatif à une question concernant ledit État.
      11.1. La commission de suivi nomme deux de ses membres corapporteurs pour chaque État membre vis-à-vis duquel est engagée une procédure de suivi. Sans préjudice de l’article 50.1. du Règlement, les corapporteurs sont nommés selon les critères suivants:
      — un corapporteur ne doit pas effectuer le suivi de plus d'un pays à la fois;
      — un corapporteur ne doit pas être originaire d'un pays voisin ou d'un pays entretenant des relations particulières avec le pays suivi;
      — les deux corapporteurs doivent être originaires de pays différents et appartenir à des groupes politiques distincts.
      11.2. En ce qui concerne chaque Etat membre suivi, les corapporteurs sont nommés pour une durée maximale de cinq ans. Aucun membre de la commission ne peut être nommé corapporteur une nouvelle fois pour un Etat membre donné faisant l'objet d'une procédure de suivi dans les cinq années suivant la fin de son mandat précédent de corapporteur pour ce même Etat.
      11.3. Autant que possible, la commission doit éviter de remplacer simultanément les deux corapporteurs concernant un Etat soumis à une procédure de suivi.
      11.4. Dans l'intérêt de la bonne marche de la procédure de suivi, la commission peut décider de prolonger, s'il y a lieu et si c'est possible, le mandat d'un des corapporteurs de six mois au maximum, en particulier, afin que ce dernier puisse présenter un rapport déjà inscrit à l'ordre du jour d'une partie de session de l'Assemblée.
      12.1. Le mandat des corapporteurs pour le dialogue postsuivi est d'une durée maximale de cinq ans. Aucun membre ayant été précédemment engagé dans la procédure de suivi visant un Etat donné ne peut être nommé corapporteur pour le dialogue postsuivi avec le même Etat, sauf si la commission de suivi en décide autrement.
      12.2. Aucun membre de la commission ne peut être nommé corapporteur une nouvelle fois pour le dialogue avec l'Etat membre donné engagé dans la procédure de suivi dans les cinq années suivant la fin de son mandat précédent de corapporteur pour le dialogue avec ce même Etat.
      12.3. Pour préserver la bonne marche du dialogue postsuivi, la commission peut décider de prolonger, s'il y a lieu et si c'est possible, le mandat d’un corapporteur de six mois au maximum, afin que ce dernier puisse présenter un rapport déjà inscrit à l'ordre du jour et à l'ordre des travaux d'une partie de session de l'Assemblée.
      13. L’Assemblée pourra sanctionner le manque de respect persistant des obligations et engagements contractés et le manque de coopération dans le processus de suivi en adoptant une résolution et/ou une recommandation, ou en refusant de ratifier les pouvoirs d’une délégation parlementaire nationale au début de sa session ordinaire suivante, ou en annulant des pouvoirs ratifiés dans le courant de la même session ordinaire, conformément à l’article 6 (maintenant articles 6 à 10) du Règlement. Si l’État membre continue à ne pas respecter ses engagements, l’Assemblée pourra adresser une recommandation au Comité des Ministres, lui demandant d’engager l’action prévue par les articles 8 et 9 du Statut du Conseil de l’Europe.
      14. L’Assemblée charge la commission de suivi de lui rendre compte une fois par an de l’évolution générale des procédures de suivi.
      15. L’Assemblée décide également d’amender son Règlement comme suit:
      i. à l’article 43, à la fin du paragraphe 1, ajouter le texte suivant:
      « Commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) (65 sièges Actuellement 85 sièges.), »;
      ii. à l’article 43, après le paragraphe 2, ajouter le nouveau paragraphe suivant:
      « 3. Conformément à la Résolution 1115 (1997), l’Assemblée constitue une commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) ».
      16. La présente résolution abroge la Directive n° 508. Elle entrera en vigueur le dernier jour de la deuxième partie de session ordinaire de 1997 de l’Assemblée (le 25 avril 1997). Entre-temps, et à compter de l’adoption de la présente résolution, aucune procédure de suivi ne pourra être engagée sur la base de la Directive n° 508.

      ii. - Mandat de la commission de l’Assemblée pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi)

      (tel que modifié par les Résolutions 1431 (2005), 1515 (2006), 1841 (2011), 1936 (2013), 2018 (2014), 2261 (2019), 2325 (2020) et 2350 (2020))
      Rappelant les valeurs fondamentales qui sont la raison d’être du Conseil de l’Europe, notamment la démocratie pluraliste et parlementaire qui est un régime politique, juridique et culturel fondé sur le respect des droits de la personne, la prééminence du droit et la possibilité pour toute personne de participer à la vie publique, et qui implique un engagement actif de la part des citoyens et du gouvernement au service de valeurs comme l’égalité, l’insertion sociale, la tolérance et le respect de la diversité,
      1. La commission est chargée de veiller:
      i. au respect des obligations contractées par tous les États membres aux termes du Statut de l’organisation, de la Convention européenne des droits de l’homme et de toutes les autres conventions de l’organisation auxquelles ils sont parties;
      ii. au respect des engagements pris par les autorités des États membres à l’occasion de leur adhésion au Conseil de l’Europe.
      2. Dans le cadre du présent mandat, les Etats membres doivent coopérer pleinement avec la commission de suivi.
      3. Une demande visant à ouvrir une procédure de suivi peut émaner:
      i. des commissions générales de l’Assemblée par une demande écrite motivée au Bureau;
      ii. de la commission de suivi, par un avis écrit établi par deux corapporteurs et assorti d’un projet de décision concernant l’ouverture d’une procédure de suivi;
      iii. d’au moins 20 membres de l'Assemblée représentant au moins six délégations nationales et deux groupes politiques, par le dépôt d’une proposition de résolution ou de recommandation;
      iv. du Bureau de l’Assemblée.
      4. Le Bureau renvoie les demandes déposées conformément aux paragraphes 3.i et iii ci-dessus à la commission de suivi lors de sa première ou deuxième réunion suivant leur dépôt. La saisine de la commission de suivi afin d’examiner ces demandes dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 5 devient caduque au bout de deux ans, conformément à l’article 26.4. du Règlement de l’Assemblée. La commission de suivi, à la majorité absolue de tous ses membres et sous réserve de la confirmation du Bureau de l’Assemblée, peut décider de ne pas donner suite concernant une demande d’ouverture de procédure de suivi au titre du paragraphe 3.iii de son mandat.
      5. Ces demandes, autres que celles émanant de la commission de suivi elle-même, sont examinées par la commission de suivi. Deux corapporteurs procèdent aux investigations nécessaires, et élaborent un avis écrit assorti d’un projet de décision proposant:
      — d’ouvrir (ou de rouvrir) une procédure de suivi et de charger la commission de suivi d’effectuer cette procédure,
      — de ne pas ouvrir (ou de ne pas rouvrir) une telle procédure.
      A la lumière de l’avis écrit de la commission de suivi, le Bureau se prononce sur le fait d’ouvrir (ou de rouvrir) ou non une procédure de suivi.
      Ensuite, pour l’ensemble des demandes visées au paragraphe 3:
      — si la commission de suivi et le Bureau sont tous deux d’accord pour ouvrir (ou rouvrir) une procédure de suivi, ou prennent des positions divergentes, l’avis écrit adopté par la commission de suivi sera transformé, par dérogation à l’article 50.2. du Règlement, en un rapport assorti d’un projet de résolution et le Bureau inscrira ce point à l’ordre du jour et au calendrier de la prochaine partie de session de l’Assemblée pour débat et adoption du projet de résolution. Un représentant du Bureau peut s’exprimer en son nom pendant ce débat. L’Assemblée peut décider éventuellement de la saisine d’une ou plusieurs commissions pour avis;
      — si la commission de suivi et le Bureau estiment qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir (ou de rouvrir) une procédure de suivi, cette décision doit être consignée dans le rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente. L’Assemblée confirme cette décision par un vote lors de la discussion du rapport d’activité du Bureau. Toutefois, au cours de cette discussion, l’Assemblée peut, à la demande d’au moins dix membres, décider par un vote majoritaire de tenir un débat lors de la prochaine partie de session sur l’avis écrit de la commission de suivi, qui sera alors transformé en rapport assorti d’un projet de résolution.
      L’Assemblée ou la Commission permanente peut décider elle-même, à l’occasion de l’adoption d’une résolution, d’une recommandation ou d’un avis d’adhésion, d’ouvrir une procédure de suivi et en charger directement la commission de suivi. Dans ce cas, la procédure prévue aux paragraphes 3 et 5 n’est pas applicable.
      6. Sauf circonstances particulières, une procédure de suivi ne peut être ouverte dans les six mois suivant l’adhésion d’un État membre au Conseil de l’Europe.
      7. La commission de suivi examine les questions relatives au fonctionnement des institutions démocratiques dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, en tenant compte de leurs obligations statutaires et conventionnelles, conformément à l’article 26 du Règlement. Le paragraphe 11 de la Résolution 1115 (1997) s’applique mutatis mutandis.
      8. La commission de suivi est saisie, conformément à l’article 26 du Règlement, pour procéder à des examens périodiques réguliers du respect par les États membres qui ne font pas déjà l’objet d’une procédure complète de suivi ni d’un dialogue postsuivi des obligations contractées lors de leur adhésion au Conseil de l’Europe. La commission déterminera l’ordre et la fréquence de ces rapports selon ses méthodes de travail internes, en opérant des choix motivés par des raisons de fond, dans l’objectif de préparer, au fil du temps, des rapports d’examens périodiques sur tous les États membres.
      9. La commission de suivi peut être saisie, conformément à l’article 26 du Règlement, pour préparer un rapport sur une question thématique transnationale, en coopération étroite avec les commissions pertinentes de l’Assemblée
      10. Conformément à l’article 49 , la commission de suivi peut créer des sous-commissions sur le suivi des obligations et des engagements spécifiques d’un État membre ou d’un groupe d’États membres.
      11. Les conclusions de la commission comporteront un résumé de sa position et donneront lieu à un document officiel de l’Assemblée, assorti, le cas échéant, d’un projet de résolution et/ou de recommandation (voir l’article 50 ).
      12. La commission indiquera dans ses rapports si la procédure de suivi pour un pays donné doit être considérée comme terminée.
      13. Un rapport soumis à l’Assemblée sur le dialogue postsuivi engagé avec un Etat membre doit contenir un projet de résolution indiquant qu’il convient de mettre un terme au dialogue postsuivi ou fixant des délais concrets pour l’exécution des engagements restants. Dans le second cas, si le rapport suivant soumis à l'Assemblée indique que les délais n'ont pas été respectés, le pays concerné est à nouveau soumis à une procédure de suivi complète. Pour les pays engagés dans un
dialogue postsuivi au moment de la partie de session d’octobre 2014,
les critères concernant les deux rapports prendront effet à la partie
de session de juin 2015 ou après l’adoption du rapport suivant sur
le dialogue postsuivi pour le pays concerné, selon ce qui se produit
en premier.
      14. Lors de l’élaboration des rapports sur le respect des obligations et des engagements, des rapports d’examen périodique sur le respect des obligations découlant de l’adhésion au Conseil de l’Europe et des rapports de dialogue postsuivi, les autorités du pays concerné disposeront d’une durée de six semaines pour formuler leurs observations sur l’avant-projet de rapport que la commission leur aura transmis. Ces observations seront discutées lors de l’examen du projet de rapport par la commission. Les projets de rapport sur le fonctionnement des institutions démocratiques n’appellent pas d’observation des autorités. Les projets de rapport seront considérés comme confidentiels tant que les autorités n’auront pu faire part de leurs observations dans le délai évoqué ci-dessus, et que la commission de suivi n’aura pas examiné le rapport. Tous les autres documents et notes de travail de la commission seront considérés comme confidentiels, sauf décision de la commission de les déclassifier.
      15. La commission de suivi pourra prendre des contacts avec les organes subsidiaires du Comité des Ministres compétents en matière de suivi des obligations et engagements contractés par les États membres, avec la Commission européenne pour la démocratie par le droit (« Commission de Venise ») et les institutions internationales compétentes en la matière.